Mise à jour 25 10 2000
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CANCERS : SUIVI MEDICAL POST-PROFESSIONNEL

       Au cours de nos pratiques de médecins généralistes, nous avons ou aurons à suivre des personnes ayant été soumises, pendant leurs activités professionnelles, à des agent cancérogènes.
    Elles peuvent bénéficier, dans le cadre de la loi ( cf. textes joints) d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par les caisses primaires de sécurité sociale, tant pour nos consultations (2 C) que pour les examens complémentaires ou les examens spécialisés, à charge pour nous de respecter les procédures détaillées.
 
 

Personnes concernées :

Cette surveillance médicale post-professionnelle concerne exclusivement
    les personnes inactives,
    les demandeurs d’emploi,
    ou les retraités
ayant été exposés au cours de leur activité salariée à des agents cancérogènes.
 
 

Sont retenus « Agents cancérogènes » :

les agents cancérogènes figurant dans les tableaux de maladies professionnelles (cf infra)
les substances ou préparations chimiques dont l’étiquetage comporte une mention indiquant explicitement leur caractère cancérogène,
les substances, préparations ou procédés définis comme tels par arrêté ministériel (Arrêté du 5 janvier 1993),
les rayonnements ionisants (Décret du 2 octobre 1986).
décret n°86-1103 du 2 Octobre 1996
 

les cancérogènes concernés:

Amiante

Benzène

Rayonnements ionisants

Amine aromatique

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

Huiles minérales et dérivés du pétrole

Arsenic et dérivés

Chrome

Oxydes de fer ( dans les mines)

Bis-chlorométhyléther

Poussières de bois

Nickel

Nitrosoguanidines




 
 

La procédure :



 
 

Surveillance médicale Spéciale

ARRÊTÉ DU 31 JUILLET 1991
fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié
(JO du 29 août 1991)

ARRÊTÉ DU 28 AOÛT 1991
approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
(JO du 2 octobre 1991)
Voir ce texte à I étude « RADIATIONS IONISANTES ».

ARRÊTÉ DU 28 FÉVRIER 1995
pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre de suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
(JO du 22 mars 1995)

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle .
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels;
Vu le code de In sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-56 et R. 231-56-11;
Vu le décret n°86-1103 du 2 Octobre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu le décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail).

Arrêtent:
 

la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. 

La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.

ANNEXE I

L'attestation d'exposition (*) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concerné comporte:

  • 1. Des éléments d'identification concernant:
    • 1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse);
    • 1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale. numéro SIRET et adresse);
    • 1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d`entreprise ou du service interentreprises).
  • 2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail:
    • 2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène;
    • 2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail;
    • 2.3. Date de début et de fin d'exposition;
    • 2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail;
    • 2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail.
  • 3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés après accord du salarié au médecin de son choix :
    • 3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné;
    • 3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré;
    • 3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition a l'agent ou procédé cancérogène concerne;
    • 3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.

(*) En cas d exposition multiple il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.


 

ANNEXE II
Informations demandées au médecin du travail
et modalités de la surveillance post-professionnelle pour les agents ou procédés cancérogènes
visés à l'article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale et faisant l'objet de tableaux de maladies professionnelles {1)

Agents cancérogènes

Informations caractérisant l'exposition
à recueillir par le médecin du travail

Modalités de la surveillance

Amiante
(TMP 30)

La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durées des périodes d'exposition à 1' inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.

Les éléments de la fiche d'exposition prévue à l'article 16 du décret n° 77-949 modifié du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et de l'arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins cru travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante.

Surveillance médicale: examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires: 
examen radiologique du thorax tous les deux ans.
éventuellement complété par une exploration fonctionnelle respiratoire.
 
 
 
 
 
 
 

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Amine aromatique
(TMP 15)

Biométrologie: copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.

Surveillance médicale: examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires:
un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives 
ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans.

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Arsenic et dérivés
(TMP 20 bis)

La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé:

- arsenic et ses composés minéraux:
- ou poussières et vapeurs arsenicales.

La durée de l'exposition avec les dates du début et de fin d'exposition.

Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.

Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

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Bis-chlorométhyléther
(TMP 81)

Les dates de début et de fin d'exposition.

La survenue ou l'absence d'expositions accidentelles connues .

La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.

Résultats des principaux examens radiographiques pulmonaires et constatations cliniques du dernier examen clinique.

Surveillance médicale: examen médical clinique tous les deux ans.

Examen complémentaire: radiographique pulmonaire tous les deux ans.
 
 
 
 

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Benzène
(TMP 4)

Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène.

Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret ne 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.
 

Surveillance médicale: examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires:
- numération formule sanguine,
- numération des plaquettes 
tous les deux ans
 
 
 
 
 

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Chlorure de vinyle monomère (CVM)
(TMP 52)

Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doivent être égales au moins à six mois.

La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition, ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis, telles que définies aux articles 14 B et 19 du décret n° 80-203 du 12 mars 1980 relatif aux mesures de protection contre les risques du chlorure de vinyle monomère. Ces moyennes permettant d'évaluer l'intensité de l'exposition du salarié.

La nature et les résultats des examens biologiques et des échographies abdominales.

Surveillance médicale: examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires: dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
 
 
 
 
 

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Chrome
(TMP 10 ter)

Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.

Le type de travail effectué:
- fabrication et conditionnement pour l'acide chronique et les chromâtes et bichromates alcalins;
- fabrication pour le chromate de zinc;
- et le chromate électrolytique.

Les dates de début et fin d'exposition au chromes précités.

Métrologie: dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.

Les résultats de dosages des chromes urinaires du dernier examen clinique et du dernier examen radiographique pulmonaire.
.

Surveillance médicale: examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire: examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.
 
 
 
 

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Poussières de bois
(TMP 47)

La nature de l'exposition et la durée de l'exposition

Métrologie: les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3 du code du travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières).

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

Surveillance médicale: examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans .

Examens complémentaires:
examens radiologiques pulmonaires 
et des sinus de la face,
complétés éventuellement par 5 à 6 coupes frontales d un scanner des sinus tous les deux ans.
 
 
 
 
 
 

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Rayonnements ionisants
(TMP 6)

1° Établir une évaluation des expositions antérieures d'origines professionnelles à la cessation des activités professionnelles, par le cumul des équivalents de dose reçus.
Cette estimation est établie à partir des éléments contenus dans la fiche d'exposition du dossier médical spécial (catégorie A) telle que définie à l'article 39 du décret n" 86- 1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et aux articles 43 et 44 du décret n" 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base:

2° La carte individuelle de suivi médical en application de l'article 40 du décret ne 8S-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et de l'article 44 du décret n`' 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base et instituée par l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié.

Le modèle de cette carte défini par l'arrêté contient le nom du service médical et de l'entreprise ainsi que les conclusions d'aptitude.

Ces cartes numérotées sont répertoriées à COPRA qui en assume la gestion;

3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux .

Tout sujet ayant été surveillé au titre catégorie A (ou ex-DATR) bénéficie d un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.

Examens complémentaires:
- examen hématologique
-et/ou radiographie pulmonaire (2)

- et/ou radiographies osseuses.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Huiles minérales et dérivés du pétrole
(TMP 36 bis)

Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.

Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme par exemple la notion de brouillard d'huile.

Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiler sont à consigner.

 

Examen médical: une consultation dermatologique tous les deux ans.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oxydes de fer ( dans les mines)
(TMP 44 bis)

Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.

La durée, les dates de début et fin d'exposition.

Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles qui ont été effectuées.

Les constatations du dernier examen clinique et les résultats du dernier examen radiographique pulmonaire .

 

Examen médical: un examen clinique médical tous les deux ans et une radiographie.

Examen complémentaire: une radiographie pulmonaire tous les deux ans.
 
 
 
 

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Nickel
(TMP 37 ter)

Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.

Les dates de début et de fin d'exposition.

Métrologie: les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

Examens complémentaires pratiqués et contenus dans le dossier médical du satané ayant été exposé.

Surveillance médicale: un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

Examen complémentaire:
un examen radiologique pulmonaire 
et des sinus de la face,
complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

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Nitrosoguanidines
(TMP 85)

Date de début et durée de l'exposition.

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.

(1) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge.
(2) Lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon

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ANNEXE III
Modalités de prise en charge des examens médicaux

La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 et figurant dans les tableau de maladies professionnelles

Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l'accord du médecin-conseil de la caisse primaire d assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

 2. Autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale

La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

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Pour mémoire les articles cités du code de sécurité sociale ...


                                        Article D461-25

             (Décret n° 93-644 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993 rectificatif 17 avril 1993)
 

                     (Décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 10 janvier 1995)
 

          La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les
       tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail
       et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou
       retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire
       d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées
       sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
          Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production
       par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
          Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
          Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.

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                                        Article L461-2

                     (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)
 

                (Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 2° 3° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
 

          Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications
       aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs
       mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la
       manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
          Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine
       professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés
       par ces tableaux.
          D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes
       particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
          Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil
       d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à
       partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux
       dispositions du dernier alinéa du présent article, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont
       la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date
       d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent
       avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux
       autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera
       tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil
       d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
          A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux
       susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du
       deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation
       médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

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...et du code du travail

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
           Sous-section 6 : Règles particulières de prévention du risque cancérogène

                            Article R231-56
(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
 

         Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont  exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes.
         Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour  laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Du médecin du travail
au salarié quittant l'entreprise
objectif : l'informer de ses droits au suivi post professionnel

Docteur                                               Date
 
 

Monsieur, Madame,

Vous avez quitté l’entreprise………………………… où vous étiez employé depuis ……………années au poste de
…………………………………………………………………….

Ce poste de travail vous exposait au risque de : …………………………………………………...

A long terme cette exposition peut être à l’origine de certaines maladies graves, en particulier :
……………………………………………………………………………………………………...
 

Au titre de cette exposition vous pouvez solliciter auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le bénéfice d’une
surveillance post professionnelle. Cette surveillance sera faite par votre médecin traitant qui effectuera des examens
complémentaires adaptés à votre cas et dont le rythme sera de :
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….

Pour obtenir le bénéfice de cette surveillance, il vous faut donc :


Votre médecin du travail reste à votre disposition pour toute explication complémentaire.

Recevez, Monsieur, Madame, l’expression de mes meilleures salutations.
 

                                                            Docteur
                                                            Médecin du travail.

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Du médecin du travail
à l'entreprise
objectif : délivrance de l'attestation d'exposition

Date
 
 

Monsieur,

En application de l’arrêté du 28 février 1995, concernant la surveillance post professionnelle des salariés ayant été exposés à
des agents cancérogènes, je me permets de vous faire parvenir le modèle d’attestation d’exposition que vous devez remettre à
chaque demandeur lors de son départ de votre établissement.

Vous êtes en effet concerné par l’application de ce texte car certains de vos salariés effectuent des travaux les exposant aux
risques cancérogènes suivants :

      =>……………………………..
      => …………………………….
      => ……………………………..

Comme vous le verrez, cette attestation doit aussi être signée par le médecin du travail. C’est pourquoi un entretien médical de
« départ » paraît très souhaitable pour tous vos salariés concernés afin que ces derniers puissent faire valoir tous leurs droits en
cas de survenue, à plus ou moins longue échéance, d'une maladie liée à une exposition professionnelle ancienne.

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, croyez, je vous prie Monsieur, en l’expression de mes
meilleures salutations.
 
 

                                                            Le médecin du travail.

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VOLET EXPOSITION

IDENTIFICATION DU SALARIE.
Nom-Prénom ……………………………………………………………………………………..
N° S.S. :
Adresse : …………………………………………………………………………………………
                …………………………………………………………………………………………

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement : ……………………………………………
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………….

IDENTIFICATION DU MEDECIN DU TRAVAIL ET DU SERVICE
Nom du médecin : …………………………………………………………………………………
Adresse du service médical : ……………………………………………………………………

DATE DE LA DERNIERE VISITE MEDICALE DU TRAVAIL :
……………………………………………………………………………………………………...

AFFECTATION A DES TRAVAUX EXPOSANT A :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

TYPES DE TRAVAUX
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

EXPOSITION DE : ……………………….. A : ………………………………………………..

NIVEAU D’EXPOSITION (évaluation ou mesures)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

MESURES DE PREVENTION
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Le médecin du travail                                                   Le chef d’entreprise
Date et signature                                                          Date et signature

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VOLET MEDICAL


 


 
 
 
 
 

DATES

NATURE EXAMENS

RESULTATS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




 


 
 


 
 

                                    Date et signature
                                    du médecin du travail.

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Du médecin du travail
au médecin traitant
objectif : mise en place d'un  suivi post professionnel pour le patient

                                   Date :







 DOCTEUR :        Docteur
 
 

Objet : Surveillance médicale post-professionnelle.
            (décret du 04/05/88 – arrêté du 28/02/95).
 
 

Au bénéfice de Monsieur, Madame* :

N° S.S.
 
 

Monsieur et Cher Confrère,

Veuillez trouver ci-joint le volet médical résumant le suivi et l’état de santé de

M., Mme* …………………………………. qui quitte l’entreprise ……………………………………………..

Il, elle* a été exposé durant environ …………… ans au risque de ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
 

Les cas de pneumoconioses retardées ou de cancers tardifs, secondaires à une exposition professionnelle, sont des éventualités à prendre en compte. C’est pourquoi je conseille à cette personne de solliciter le bénéfice d’une surveillance post professionnelle adaptée.

Recevez, Monsieur et Cher Confrère, l’expression de mes sentiments confraternels.
 
 
 

                                                                                              DOCTEUR
                                                                                              Médecin du Travail.* rayer la mention inutile.

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Du patient concerné
au directeur de la caisse
objectif : prise en charge du suivi post professionnel


 
 
 

M …………………………………..

N° S.S……………………………... 

Adresse : …………………………..

Monsieur le Directeur

 de la CAISSE PRIMAIRE

 D’ASSURANCE MALADIE

de…………………………………….. 
 

Objet :

Surveillance post professionnelle
(décret du 04/05/1988 et arrêté du 28/02/1995.
Code S.S. : articles D. 461-23 et D. 461-25).

Monsieur le Directeur,

    J’ai l’honneur de vous demander conformément aux dispositions des textes ci-dessus de bien vouloir me faire bénéficier de la
surveillance médicale post professionnelle que nécessite mon exposition antérieure au risque de :
…………………………………………………………………………………………………………………………
 

Je suis à la disposition de votre Médecin Conseil pour lui donner les précisions nécessaires.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes meilleurs sentiments.
 
 
 

                                                                                              Date et signature de l’intéressé.

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 1er Volet

ATTESTATION D’EXPOSITION A UN AGENT CANCEROGENE















 Nom …………………………………………… Prénom ………………………………………
 

 Cinq premiers chiffres du N° de Sécurité sociale …  …  …  …  …

 Demeurant :
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………

 A été affecté à des travaux l’exposant à :
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………

 de …………………………. à …………………………………………………………………...

 Dernière affectation : 
 ……………………………………………………………………………………………………

 Attestation délivrée par l’entreprise ……………………………………………………………..

 N° SIRET : ………………………………………………………………………………………

 Le médecin du travail :
 (date et signature)

2ème volet

 EXPOSITION à ………………………………………………………………………………..

 Types de travaux : ………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………..

 Formes sous lesquelles se trouvait l’agent toxique : ……………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………..

 Date de fin d’exposition ………………………………………………………………………...
 

 Le médecin du travail                                                               Le Chef d’entreprise
 (date et signature)                                                                (date, cachet et signature)

 


 
 

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