Mise
à jour 25 10 2000
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CANCERS :
SUIVI MEDICAL POST-PROFESSIONNEL |
Au cours de nos pratiques de médecins
généralistes, nous avons ou aurons à suivre des personnes ayant été soumises,
pendant leurs activités professionnelles, à des agent
cancérogènes.
Elles peuvent bénéficier, dans le cadre de la loi ( cf. textes joints) d’une
surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par les caisses
primaires de sécurité sociale, tant pour nos consultations (2 C) que pour les
examens complémentaires ou les examens spécialisés, à charge pour nous de
respecter les procédures détaillées.
Cette
surveillance médicale post-professionnelle concerne exclusivement
les personnes inactives,
les demandeurs d’emploi,
ou les retraités
ayant été exposés au cours de leur activité salariée à des agents cancérogènes.
les agents cancérogènes figurant
dans les tableaux de maladies professionnelles (cf
infra)
les substances ou préparations chimiques dont l’étiquetage
comporte une mention indiquant explicitement leur caractère cancérogène,
les substances, préparations ou procédés définis comme tels par arrêté
ministériel (Arrêté du 5 janvier 1993),
les rayonnements ionisants (Décret du 2 octobre 1986).
décret n°86-1103 du 2 Octobre 1996
les
cancérogènes concernés: |
||
ARRÊTÉ DU 31 JUILLET 1991
fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à
l'article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret
n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié
(JO du 29 août 1991)
ARRÊTÉ DU 28 AOÛT 1991
approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants
(JO du 2 octobre 1991)
Voir ce texte à I étude « RADIATIONS IONISANTES ».
ARRÊTÉ DU 28 FÉVRIER
1995
pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale
fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans
le cadre de suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des
agents ou procédés cancérogènes
(JO du 22 mars 1995)
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville. et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle .
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 139 concernant
la prévention et le contrôle des risques professionnels;
Vu le code de In sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-56 et R. 231-56-11;
Vu le décret n°86-1103 du 2 Octobre 1996 relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu le décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles
et modifiant le code de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée en matière de médecine du travail).
Arrêtent:
la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur
prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la
surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant,
bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens
complémentaires éventuels. |
La prise en charge financière de ces examens
s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.
L'attestation
d'exposition (*)
prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée l'article D. 461-25 du
code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concerné comporte:
(*) En cas d exposition multiple il est
établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque
entreprise concernée. |
ANNEXE II |
||
Agents cancérogènes |
Informations caractérisant
l'exposition
|
Modalités de la
surveillance |
La
nature des travaux effectués ainsi que les dates et durées des périodes
d'exposition à 1' inhalation de poussières d'amiante conformément aux
dispositions du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les
établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières
d'amiante. Les éléments de la fiche d'exposition prévue à l'article 16 du décret n° 77-949 modifié du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et de l'arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins cru travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante. |
Surveillance
médicale:
examen clinique médical tous les deux ans. Examens complémentaires: |
|
Biométrologie: copie du document annexé au dossier médical prévoyant le
suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que
le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a
été réalisé. |
Surveillance
médicale:
examen clinique médical tous les deux ans. Examens complémentaires: |
|
La
nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé: - arsenic et ses composés minéraux: La durée de l'exposition avec les dates du début et de fin d'exposition. Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées. Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle. |
L'exposition
par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une
prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance
échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique
tous les deux ans. Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans. Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances. |
|
Les
dates de début et de fin d'exposition. La survenue ou l'absence d'expositions accidentelles connues . La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles. Résultats des principaux examens radiographiques pulmonaires et constatations cliniques du dernier examen clinique. |
Surveillance
médicale:
examen médical clinique tous les deux ans. Examen complémentaire: radiographique pulmonaire tous les deux ans.
|
|
Le
degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère
et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation
conformément au décret n° 86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la
protection des travailleurs exposés au benzène. Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle
compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de
l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret ne 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des
salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs
biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés. |
Surveillance
médicale:
examen clinique médical tous les deux ans. Examens complémentaires: |
|
Préciser
l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les
ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doivent
être égales au moins à six mois. La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition, ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis, telles que définies aux articles 14 B et 19 du décret n° 80-203 du 12 mars 1980 relatif aux mesures de protection contre les risques du chlorure de vinyle monomère. Ces moyennes permettant d'évaluer l'intensité de l'exposition du salarié. La nature et les résultats des examens biologiques et des échographies abdominales. |
Surveillance
médicale: examen clinique médical tous les deux ans. Examens complémentaires: dosage des transaminases et échographie
abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux
ans. |
|
Le
chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates
alcalins ou le chromate de zinc. Le type de travail effectué: Les dates de début et fin d'exposition au chromes précités. Métrologie: dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé. Les résultats de dosages des chromes urinaires du dernier examen clinique
et du dernier examen radiographique pulmonaire. |
Surveillance
médicale:
examen clinique médical tous les deux ans. Examen complémentaire: examen radiologique pulmonaire tous les deux
ans. |
|
La
nature de l'exposition et la durée de l'exposition Métrologie: les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3 du code du travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières). Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter. |
Surveillance
médicale:
examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les
deux ans . Examens complémentaires: |
|
1°
Établir une évaluation des expositions antérieures d'origines
professionnelles à la cessation des activités professionnelles, par le cumul
des équivalents de dose reçus. 2° La carte individuelle de suivi médical en application de l'article 40 du décret ne 8S-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et de l'article 44 du décret n`' 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base et instituée par l'arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié. Le modèle de cette carte défini par l'arrêté contient le nom du service médical et de l'entreprise ainsi que les conclusions d'aptitude. Ces cartes numérotées sont répertoriées à COPRA qui en assume la gestion; 3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle. |
La
nature des examens du suivi varie en fonction des travaux .
Tout sujet ayant été surveillé au titre catégorie A (ou ex-DATR) bénéficie d un examen clinique et dermatologique tous les deux ans. Examens complémentaires: - et/ou radiographies
osseuses.
|
|
Sont
considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits
et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis du régime général et sous
réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans. Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme par exemple la notion de brouillard d'huile. Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiler sont à consigner.
|
Examen
médical:
une consultation dermatologique tous les deux ans.
|
|
Travaux
effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les
mines de fer au fond et en surface. La durée, les dates de début et fin d'exposition. Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles qui ont été effectuées. Les constatations du dernier examen clinique et les résultats du dernier examen radiographique pulmonaire .
|
Examen
médical: un examen clinique médical tous les deux ans et une radiographie. Examen complémentaire: une radiographie pulmonaire tous les deux ans. |
|
Exposition
aux opérations de grillage des mattes de nickel. Les dates de début et de fin d'exposition. Métrologie: les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées. Examens complémentaires pratiqués et contenus dans le dossier médical du satané ayant été exposé. |
Surveillance
médicale:
un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous
les deux ans. Examen complémentaire: |
|
Date
de début et durée de l'exposition. |
Une
consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux
ans. |
(1) Pour les autres agents, les informations et examens ne
peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge.
(2) Lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été
notifiée ou possible, comme notamment pour le radon
(Décret n° 93-644 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993
rectificatif 17 avril 1993)
(Décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 10 janvier 1995)
La personne qui au
cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant
dans les
tableaux visés à l'article L. 461-2 du
code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du
travail
et de l'article 1er du décret n° 86-1103
du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou
retraitée, à bénéficier d'une surveillance
médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire
d'assurance maladie ou l'organisation
spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées
sur le fonds d'action sanitaire et
sociale.
Cette surveillance
post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa
précédent sur production
par l'intéressé d'une attestation
d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type
d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
Un suivi du dispositif
est mis en place par l'organisme susmentionné.
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7 II Journal Officiel du 30 janvier
1993)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 2° 3° Journal Officiel du 27
décembre 1998)
Des tableaux annexés
aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications
aiguës ou chroniques présentées par les
travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs
mentionnés par lesdits tableaux, qui
donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la
manipulation ou l'emploi de ces agents.
Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux
énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une
origine
professionnelle lorsque les victimes ont
été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés
par ces tableaux.
D'autres tableaux
peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou
d'attitudes
particulières nécessitées par l'exécution
des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés
aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en
Conseil
d'Etat, après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à
partir de laquelle sont exécutées les
modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux
dispositions du dernier alinéa du présent
article, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont
la maladie a fait l'objet d'une première
constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date
d'entrée en vigueur du nouveau tableau,
sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent
avoir effet antérieur à cette entrée en
vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux
autres avantages accordés à la victime
pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera
tenu compte, s'il y a lieu, du montant
éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, des réparations accordées au titre
du droit commun.
A partir de la date à laquelle
un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux
tableaux
susmentionnés, la caisse primaire et la
caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les
maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation
médicale intervient pendant le délai fixé
à chaque tableau.
CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 :
Règles particulières de prévention du risque cancérogène
Article R231-56
(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Sans préjudice des mesures
particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour
certains agents ou procédés cancérogènes, les prescriptions de la présente
sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs
sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à
des agents cancérogènes.
Pour l'application de la
présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène toute substance
ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle
l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant
explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute
préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés
du travail et de l'agriculture.
Du
médecin du travail |
Docteur
Date
Monsieur, Madame,
Vous avez quitté l’entreprise…………………………
où vous étiez employé depuis ……………années au poste de
…………………………………………………………………….
Ce poste de travail vous exposait au risque de : …………………………………………………...
A long terme cette exposition peut être à l’origine
de certaines maladies graves, en particulier :
……………………………………………………………………………………………………...
Au titre de cette exposition vous pouvez solliciter auprès de votre Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, le bénéfice d’une
surveillance post professionnelle. Cette surveillance sera faite par votre
médecin traitant qui effectuera des examens
complémentaires adaptés à votre cas et dont le rythme sera de :
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….
Pour obtenir le bénéfice de cette surveillance, il vous faut donc :
Votre médecin du travail reste à votre disposition pour toute explication
complémentaire.
Recevez, Monsieur, Madame, l’expression de
mes meilleures salutations.
Docteur
Médecin du travail.
Date
Monsieur,
En application de l’arrêté du 28 février
1995, concernant la surveillance post professionnelle des salariés ayant été
exposés à
des agents cancérogènes, je me permets de vous faire parvenir le modèle d’attestation d’exposition
que vous devez remettre à
chaque demandeur lors de son départ de votre établissement.
Vous êtes en effet concerné par l’application
de ce texte car certains de vos salariés effectuent des travaux les exposant
aux
risques cancérogènes suivants :
=>……………………………..
=> …………………………….
=> ……………………………..
Comme vous le verrez, cette attestation doit aussi être signée par le médecin
du travail. C’est pourquoi un entretien médical
de
« départ » paraît très souhaitable pour tous vos salariés concernés afin que
ces derniers puissent faire valoir tous leurs droits en
cas de survenue, à plus ou moins longue échéance, d'une maladie liée à une
exposition professionnelle ancienne.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, croyez,
je vous prie Monsieur, en l’expression de mes
meilleures salutations.
Le médecin du travail.
IDENTIFICATION DU SALARIE.
Nom-Prénom ……………………………………………………………………………………..
N° S.S. :
Adresse : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement : ……………………………………………
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
IDENTIFICATION DU MEDECIN DU TRAVAIL ET DU SERVICE
Nom du médecin : …………………………………………………………………………………
Adresse du service médical : ……………………………………………………………………
DATE DE LA DERNIERE VISITE MEDICALE DU TRAVAIL :
……………………………………………………………………………………………………...
AFFECTATION A DES TRAVAUX EXPOSANT A :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
TYPES DE TRAVAUX
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
EXPOSITION DE : ……………………….. A : ………………………………………………..
NIVEAU D’EXPOSITION (évaluation ou
mesures)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
MESURES DE PREVENTION
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Le médecin du
travail
Le chef d’entreprise
Date et
signature
Date et signature
DATES |
NATURE EXAMENS |
RESULTATS |
|
Date et signature
du médecin du travail.
Du
médecin du travail |
Date :
DOCTEUR : Docteur
Objet : Surveillance médicale post-professionnelle.
(décret du 04/05/88 – arrêté du 28/02/95).
Au bénéfice de Monsieur, Madame* :
N° S.S.
Monsieur et Cher Confrère,
Veuillez trouver ci-joint le volet médical résumant le suivi et l’état de santé de
M., Mme* …………………………………. qui quitte l’entreprise ……………………………………………..
Il, elle* a été exposé durant environ …………… ans au
risque de ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Les cas de pneumoconioses retardées ou de cancers tardifs, secondaires à une exposition professionnelle, sont des éventualités à prendre en compte. C’est pourquoi je conseille à cette personne de solliciter le bénéfice d’une surveillance post professionnelle adaptée.
Recevez, Monsieur et Cher Confrère, l’expression
de mes sentiments confraternels.
DOCTEUR
Médecin du Travail.* rayer la mention inutile.
Du
patient concerné |
M ………………………………….. N° S.S……………………………... Adresse : ………………………….. |
Monsieur
le Directeur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de…………………………………….. |
Objet :
Surveillance post professionnelle
(décret du 04/05/1988 et arrêté du 28/02/1995.
Code S.S. : articles D. 461-23 et D. 461-25).
Monsieur
le Directeur,
J’ai l’honneur
de vous demander conformément aux dispositions des textes ci-dessus de bien
vouloir me faire bénéficier de la
surveillance médicale post professionnelle que nécessite mon exposition
antérieure au risque de :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis à la disposition de votre Médecin Conseil pour lui donner les précisions nécessaires.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression
de mes meilleurs sentiments.
Date et signature de l’intéressé.